Décret n°83-1247 du 23 décembre 1983 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1986.

TexteDécret n°83-1247 du 23 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006722701
Texte parentLEGITEXT000006064026
Référencearticle 6 du décret n°83-1247 du 23 décembre 1983 (version du 9 juillet 1986)Légifrance →

1. Les candidats peuvent se présenter aux concours organisés au titre des deux années universitaires suivant celle au cours de laquelle ils ont rempli pour la première fois les conditions requises et au maximum dans trois interrégions chaque année.

2. Pour les candidats et candidates empêchés de concourir pendant la période de deux ans précitée soit en raison de l'accomplissement du service national, soit en raison d'une maternité, cette période est prolongée de manière à garantir aux intéressés l'intégralité de leurs possibilités de concourir.

3. Il en est de même en cas de force majeure de caractère collectif ayant empêché la participation au déroulement des épreuves.

4. Toutefois aucun candidat ne peut être autorisé à se présenter plus de deux fois au concours d'une même interrégion ni à plus de six concours au total.

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