Décret n°83-1247 du 23 décembre 1983 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 janvier 1984.

TexteDécret n°83-1247 du 23 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006722702
Texte parentLEGITEXT000006064026
Référencearticle 7 du décret n°83-1247 du 23 décembre 1983 (version du 4 janvier 1984)Légifrance →

1. Des concours spéciaux, organisés au cours des années universitaires 1983-1984 et 1984-1985 sont ouverts aux étudiants en pharmacie qui ont été admis en quatrième année d'études pharmaceutiques au plus tard en 1982-1983, à l'exception de ceux qui effectuent la scolarité correspondante pour la première fois en 1983-1984, s'ils n'ont pas épuisé les possibilités de concourir qu'ils tenaient des dispositions de l'article 5 du décret du 22 août 1973 susvisé.

2. Au cours d'une même année universitaire, chaque candidat peut s'inscrire à trois concours interrégionaux au maximum.

3. Les candidats mentionnés au présent article qui auront été empêchés de se présenter aux concours organisés en 1983-1984 pour l'une des raisons déterminées à l'article 6 pourront se présenter aux concours organisés en 1984-1985 en application du présent article.

4. Aucun des candidats mentionnés au présent article ne pourra être autorisé à se présenter à plus de neuf concours au total, qu'il s'agisse de concours organisés par application du décret du 22 août 1973 susvisé ou de concours organisés par application du présent article.

5. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les concours mentionnés au présent article sont soumis aux mêmes règles que les concours mentionnés à l'article 5.

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