1. Les candidats reçus à ces concours sont affectés dans les postes d'interne sur la base d'une liste unique établie par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales responsable des concours, suivant des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation et de la santé.
Décret n°83-1247 du 23 décembre 1983 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 4 janvier 1984.
TexteDécret n°83-1247 du 23 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006722704
Texte parentLEGITEXT000006064026
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