1. Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir d'instruire aux lieu et place du directeur départemental de l'Equipement, les demandes de permis de construire continuent à exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, par application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme pour délivrer les permis de construire au nom de ces communes, et au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 20 mars 1986.
TexteDécret n° 83-1261 du 30 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006821309
Texte parentLEGITEXT000006064031
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