1. Les opérations de recettes et de dépenses auxquelles donnera lieu cette liquidation seront imputées au compte spécial du Trésor "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs et professionnels et liquidations diverses".
Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1984.
TexteDécret n°83-1263 du 30 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006882944
Texte parentLEGITEXT000006064033
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