Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1984.

TexteDécret n°83-1263 du 30 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006882946
Texte parentLEGITEXT000006064033
Référencearticle 5 du décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 (version du 8 janvier 1984)Légifrance →

1. Les dispositions du décret du 29 décembre 1978 susvisé demeurent applicables aux agents régis par elles à la date du 31 décembre 1983.

2. Toutefois :

3. Les mots : "le directeur du service national des examens du permis de conduire" ou "le directeur du service" ou "le directeur" sont remplacés par les mots : "le ministre dont relèvent les agents" ;

4. Aux articles 5 et 11, les mots : "service national" ou "service national des examens du permis de conduire" sont supprimés. Ils sont remplacés, à l'article 6, par les mots : "l'administration" ;

5. Les articles 1er, 2, 3, 25, 30, 32 et 33 sont abrogés ;

6. Aux articles 10, 14 et 21, les mots : "du ministre des transports" sont remplacés par les mots : "du ministre dont relèvent les agents" ;

7. A l'article 19, alinéa 7, les mots : "du ministre des transports et du ministre chargé de la fonction publique" sont remplacés par les mots : "du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives" ;

8. Le dernier alinéa de l'article 19 est abrogé ;

9. A l'article 27, alinéa 5, les mots : "une mission de contrôleur régional" sont remplacés par les mots : "une mission de coordination et de contrôle" ; les mots "et administratif" sont supprimés ;

10. A l'article 27, alinéa 6, les mots : "une mission de contrôleur régional" sont remplacés par les mots : "une mission de coordination et de contrôle" ; la dernière phrase de l'alinéa est remplacée par la phrase : "leur mission est définie par le ministre des transports".

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