Décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1984.

TexteDécret n°83-1263 du 30 décembre 1983
IdentifiantLEGIARTI000006882947
Texte parentLEGITEXT000006064033
Référencearticle 6 du décret n°83-1263 du 30 décembre 1983 (version du 8 janvier 1984)Légifrance →

1. Par décision conjointe du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre dont relèvent les agents, le régime défini à l'article 5 du présent décret peut être appliqué à des agents qui, en fonction au service national des examens du permis de conduire à la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois, n'étaient pas régis par les dispositions du décret du 29 décembre 1978.

2. Leur intégration et leur classement seront prononcés conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 29 décembre 1978, nonobstant l'article 5, alinéa 2, du présent décret.

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