Référencearticle 10 du décret n°83-17 du 13 janvier 1983 (version du 14 janvier 1983)Légifrance →
1. La commission de contrôle des opérations de vote et de recensement instituée dans chaque région est composée ainsi qu'il suit :
2. Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3. Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
4. Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
5. Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
6. Un membre de l'inspection générale de l'administration, désigné par le ministre chargé de l'intérieur.
7. Le Premier ministre nomme le président de la commission parmi ses membres.
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