Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1983.

TexteDécret n°83-17 du 13 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006272220
Texte parentLEGITEXT000006064046
Référencearticle 10 du décret n°83-17 du 13 janvier 1983 (version du 14 janvier 1983)Légifrance →

1. La commission de contrôle des opérations de vote et de recensement instituée dans chaque région est composée ainsi qu'il suit :

2. Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

3. Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

4. Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

5. Un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

6. Un membre de l'inspection générale de l'administration, désigné par le ministre chargé de l'intérieur.

7. Le Premier ministre nomme le président de la commission parmi ses membres.

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