1. Pour la vérification de la régularité des listes électorales des communes, chaque commission peut s'assurer le concours des moyens informatiques utilisés, le cas échéant, pour l'établissement et la tenue à jour de ces listes.
Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 14 janvier 1983.
TexteDécret n°83-17 du 13 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006387036
Texte parentLEGITEXT000006064046
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