Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1983.

TexteDécret n°83-17 du 13 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006387037
Texte parentLEGITEXT000006064046
Référencearticle 14 du décret n°83-17 du 13 janvier 1983 (version du 14 janvier 1983)Légifrance →

1. La commission proclame les résultats au plus tard le mardi qui suit le scrutin à dix-huit heures.

2. Elle annexe au procès-verbal des opérations de recensement les observations qu'elle a été amenée à formuler au titre des attributions qu'elle tient de l'article 23 de la loi n° 82-214 du 2 mars 1982.

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