Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1983.

TexteDécret n°83-17 du 13 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006387038
Texte parentLEGITEXT000006064046
Référencearticle 15 du décret n°83-17 du 13 janvier 1983 (version du 14 janvier 1983)Légifrance →

1. Le président et les membres de la commission ainsi que les personnes que celle-ci s'adjoindrait pour l'assister dans ses travaux perçoivent, pour l'exercice de leur mission, des frais de déplacement calculés selon le barème prévu par la réglementation en vigueur.

2. Il est alloué au secrétaire de la commission une indemnité dont le taux est fixé par arrêté interministériel.

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