Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 janvier 1983.

TexteDécret n°83-17 du 13 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006387026
Texte parentLEGITEXT000006064046
Référencearticle 3 du décret n°83-17 du 13 janvier 1983 (version du 14 janvier 1983)Légifrance →

1. L'état des listes de candidats est arrêté par le commissaire de la République et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.

2. Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats.

3. Il énumère les listes dans l'ordre déterminé par la commission de propagande ; celle-ci procède par voie de tirage au sort entre les listes.

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