1. Les bulletins de vote comportent le titre de la liste ainsi que les nom et prénoms de chacun des candidats dans l'ordre de leur présentation sur la liste tel qu'il résulte de la publication prévue à l'article 3.
Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 14 janvier 1983.
TexteDécret n°83-17 du 13 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006387030
Texte parentLEGITEXT000006064046
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