Référencearticle 8 du décret n°83-17 du 13 janvier 1983 (version du 14 janvier 1983)Légifrance →
1. N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :
2. Les bulletins établis au nom d'une liste qui n'a pas fait l'objet de la publication prévue à l'article 3 ;
3. Les bulletins non conformes aux dispositions de l'article 7 ;
4. Les bulletins comportant adjonction ou suppression de nom ou modification de l'ordre de présentation des candidats ;
5. Les bulletins manuscrits ;
6. Les circulaires utilisées comme bulletin ;
7. Les bulletins qui ne sont pas imprimés en caractères noirs.
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