1. Dès que le dépouillement est terminé, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis au président de la commission de contrôle des opérations de vote et de recensement soit par porteur, soit sous pli postal recommandé en franchise, selon les modalités arrêtées par le commissaire de la République.
Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 14 janvier 1983.
TexteDécret n°83-17 du 13 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000006387032
Texte parentLEGITEXT000006064046
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