Décret n°83-171 du 10 mars 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mars 1983.

TexteDécret n°83-171 du 10 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006272222
Texte parentLEGITEXT000006064047
Référencearticle 2 du décret n°83-171 du 10 mars 1983 (version du 11 mars 1983)Légifrance →

1. La première part de dotation globale d'équipement prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé est fixée pour 1983 à 45 p. 100 du montant des crédits de paiement, soit 266.733.900 F.

2. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 2 du décret du 18 février 1983 susvisé est fixé à 2,50 p. 100 pour 1983, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les départements, en 1983, au titre de leurs investissements directs.

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