Référencearticle 3 du décret n°83-171 du 10 mars 1983 (version du 11 mars 1983)Légifrance →
1. La seconde part de dotation globale d'équipement prévue au b de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé est fixée pour 1983 à 20,6 p. 100 du montant des crédits de paiement, soit 122.104.850 F.
2. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 2 du décret du 18 février 1983 susvisé est fixé à 4 p. 100 pour 1983, compte tenu du montant estimé des subventions devant être effectivement versées par les départements, en 1983, aux maîtres d'ouvrage qui réalisent des travaux d'équipement rural.
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