1. En application de l'article 10 du décret du 18 février 1983 susvisé, le solde de dotation globale d'équipement, prévu au c de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, est réparti en deux parts qui s'élèvent respectivement à 151.247.500 F pour la première et à 52.655.750 F pour la seconde.
Décret n°83-171 du 10 mars 1983 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 11 mars 1983.
TexteDécret n°83-171 du 10 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006272223
Texte parentLEGITEXT000006064047
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