Décret n°83-171 du 10 mars 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 11 mars 1983.

TexteDécret n°83-171 du 10 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006351973
Texte parentLEGITEXT000006064047
Référencearticle 8 du décret n°83-171 du 10 mars 1983 (version du 11 mars 1983)Légifrance →

1. Pour le département de Saint-Pierre-et-Miquelon, il est prélevé, sur la première part du solde de dotation globale d'équipement prévu à l'article 10 du décret du 18 février 1983 susvisé, une somme calculée d'après le rapport entre la population de la collectivité concernée et la population française totale, majoré de 10 p. 100.

2. Cette somme est versée au département pour majorer la première part prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351973, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.