Décret n°83-172 du 10 mars 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mars 1983.

TexteDécret n°83-172 du 10 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006272227
Texte parentLEGITEXT000006064048
Référencearticle 2 du décret n°83-172 du 10 mars 1983 (version du 11 mars 1983)Légifrance →

1. La part principale de dotation globale d'équipement prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé est fixée pour 1983 à 70 p. 100 du montant des crédits de paiement, soit 312.288.200 F.

2. Le taux de concours de l'Etat prévu à l'article 2 du décret du 18 février 1983 susvisé est fixé à 2 p. 100 pour 1983, compte tenu du montant estimé des paiements devant être effectués par les communes et leurs groupements, en 1983, au titre des opérations nouvelles définies à l'article 122 de la loi du 7 janvier 1983 et à l'article 6 du décret du 18 février 1983 susvisés.

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