Décret n°83-172 du 10 mars 1983 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 11 mars 1983.

TexteDécret n°83-172 du 10 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341262
Texte parentLEGITEXT000006064048
Référencearticle 6 du décret n°83-172 du 10 mars 1983 (version du 11 mars 1983)Légifrance →

1. Pour les communes des territoires d'outre-mer, du département de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité territoriale de Mayotte il est prélevé, sur la partie du solde de dotation globale d'équipement prévu à l'article 15 du décret du 18 février 1983 susvisé, une somme calculée d'après le rapport entre les populations des collectivités concernées et la population française totale, majoré de 10 p. 100.

2. Cette somme est versée aux communes pour majorer la part principale prévue au a de l'article 1er du décret du 18 février 1983 susvisé, proportionnellement à leur population.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006341262, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.