1. La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président ; elle est adressée aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.
Décret n°83-179 du 10 mars 1983 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 12 mars 1983.
TexteDécret n°83-179 du 10 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006365180
Texte parentLEGITEXT000006064051
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