Décret n°83-179 du 10 mars 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 12 mars 1983.

TexteDécret n°83-179 du 10 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006365181
Texte parentLEGITEXT000006064051
Référencearticle 3 du décret n°83-179 du 10 mars 1983 (version du 12 mars 1983)Légifrance →

1. La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal aux trois quarts du nombre des membres en exercice.

2. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé du président. Copie en est adressée à chacun des membres ainsi qu'aux ministres intéressés.

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