1. Lorsque la commission est saisie du projet d'arrêté interministériel susmentionné, elle se prononce dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du projet par le président.
Décret n°83-179 du 10 mars 1983 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 12 mars 1983.
TexteDécret n°83-179 du 10 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006365183
Texte parentLEGITEXT000006064051
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