Décret n° 83-195 du 14 mars 1983 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 27 décembre 1984.

TexteDécret n° 83-195 du 14 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006763840
Texte parentLEGITEXT000006064054
Référencearticle 1 du décret n° 83-195 du 14 mars 1983 (version du 27 décembre 1984)Légifrance →

1. Les droits relatifs aux allocations familiales, au complément familial, à l'allocation de salaire unique, à l'allocation de la mère au foyer, à l'allocation de soutien familial, à l'allocation d'éducation spéciale, au supplément de revenu familial et à l'allocation aux adultes handicapés s'ouvrent à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

2. Les droits relatifs aux prestations visées à l'alinéa I ainsi qu'à l'allocation de parent isolé s'éteignent au premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture des droits cessent d'être réunies.

3. Lorsque la fin de droits aux prestations visées à l'alinéa 2 ci-dessus résulte du décès de l'allocataire, de son conjoint ou d'un enfant à charge, le droit s'éteint au premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le décès est survenu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763840, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.