Décret n°83-208 du 17 mars 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 mars 1983.

TexteDécret n°83-208 du 17 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006763813
Texte parentLEGITEXT000006064058
Référencearticle 2 du décret n°83-208 du 17 mars 1983 (version du 19 mars 1983)Légifrance →

1. A cet effet, il est procédé par l'administration ou l'établissement employeur pour chacune des personnes visées à l'article 1er ci-dessus au versement, au profit du régime général de la sécurité sociale, des cotisations afférentes à la totalité de la ou des périodes visées audit article.

2. Pour le calcul de ces cotisations, il est tenu compte des derniers émoluments soumis à retenue pour pension au titre du régime spécial auquel les intéressés étaient assujettis.

3. Le montant des cotisations dues est déterminé en faisant application auxdits émoluments dans la limite des plafonds en vigueur pendant la période à valider des taux successifs de la cotisation affectée à l'assurance vieillesse.

4. Ces cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes en vigueur à la date de la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006763813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.