1. Les personnes visées à l'article 1er peuvent obtenir auprès de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (I.R.C.A.N.T.E.C.) la validation des périodes effectuées avant le 29 janvier 1950 dans les conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 9 du décret du 23 décembre 1970 susvisé.
Décret n°83-208 du 17 mars 1983 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 mars 1983.
TexteDécret n°83-208 du 17 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006763816
Texte parentLEGITEXT000006064058
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