1. Lorsque les textes en vigueur se réfèrent aux dispositions abrogées par l'article 1er ou aux dispositions énumérées à l'article 3, ces références sont réputées faites aux dispositions correspondantes du nouveau livre IV du code rural, partie législative ou partie réglementaire.
Décret n° 83-212 du 16 mars 1983 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 22 mars 1983.
TexteDécret n° 83-212 du 16 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006866046
Texte parentLEGITEXT000006064060
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