Décret n°83-227 du 22 mars 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 25 mars 1983.

TexteDécret n°83-227 du 22 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006487980
Texte parentLEGITEXT000006064066
Référencearticle 2 du décret n°83-227 du 22 mars 1983 (version du 25 mars 1983)Légifrance →

1. Les normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort auxquelles les logements doivent répondre après travaux sont les normes qui, fixées en application de l'article R. 353-33 du code de la construction et de l'habitation, sont applicables aux logements locatifs conventionnés à la date de la publication du présent décret.

2. A titre exceptionnel, le contrat d'amélioration peut porter sur des locaux qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure et aux caractéristiques de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes. Le contrat d'amélioration énumère les points sur lesquels des dérogations sont admises.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.