1. Le choix des matériaux utilisés et des équipements installés pour répondre aux conditions définies aux articles 2 et 3 doit tenir compte de leur qualité phonique.
Décret n°83-227 du 22 mars 1983 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 25 mars 1983.
TexteDécret n°83-227 du 22 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006487992
Texte parentLEGITEXT000006064066
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