1. Les fascicules applicables aux marchés publics de génie civil dans leur version à la date de publication du présent décret sont récapitulés à l'annexe I ; ceux relevant du cahier des clauses techniques générales sont indiqués par le sigle C.C.T.G. et ceux relevant du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat, maintenus en vigueur en vertu de l'article 33 du décret n° 76-88 du 20 janvier 1976, sont indiqués par le sigle C.P.C..
Décret n°83-251 du 29 mars 1983 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er juin 1983.
TexteDécret n°83-251 du 29 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006205133
Texte parentLEGITEXT000006064075
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