1. Est interdite l'insertion dans les marchés de l'Etat et de ses établissements publics autres que ceux ayant le caractère industriel et commercial de toute référence à des clauses techniques générales propres à un département ministériel et relatives à des prestations couvertes par les fascicules mentionnés dans les annexes I et II au présent décret.
Décret n°83-251 du 29 mars 1983 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juin 1983.
TexteDécret n°83-251 du 29 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006205135
Texte parentLEGITEXT000006064075
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