Décret n°83-251 du 29 mars 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er juin 1983.

TexteDécret n°83-251 du 29 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006205137
Texte parentLEGITEXT000006064075
Référencearticle 8 du décret n°83-251 du 29 mars 1983 (version du 1er juin 1983)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter du premier jour du troisième mois suivant celui de la publication, à l'exception des fascicules communs au bâtiment et au génie civil et des fascicules applicables au seul génie civil, visés à l'article 1er, qui entreront en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant celui de la publication.

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