Décret n°83-253 du 30 mars 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 mars 1983.

TexteDécret n°83-253 du 30 mars 1983
IdentifiantLEGIARTI000006769503
Texte parentLEGITEXT000006064076
Référencearticle 2 du décret n°83-253 du 30 mars 1983 (version du 31 mars 1983)Légifrance →

1. Les détaillants disposeront d'un délai de six mois pour acquitter la cotisation afférente aux quantités de boissons alcooliques comprises dans ce stock, vendues à partir du 1er avril 1983, après application d'un abattement forfaitaire de 500 litres.

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