1. La taxe parafiscale est assise, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article 267 du code des douanes.
Décret n°83-285 du 8 avril 1983 · Article
Article 6
Article périmé, en vigueur du 10 avril 1983 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-285 du 8 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324243
Texte parentLEGITEXT000006064083
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