1. Le produit de la taxe, sous déduction des frais exposés par la caisse, est utilisé, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'industrie pour contribuer au financement d'investissements, de de recherches et d'études entrant dans l'objet défini à l'article 1er et à l'adaptation du réseau des détaillants en carburant.
Décret n°83-285 du 8 avril 1983 · Article
Article 7
Article périmé, en vigueur du 6 janvier 1987 au 31 décembre 1988.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°83-285 du 8 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324245
Texte parentLEGITEXT000006064083
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