1. Les services et les établissements qui relevaient antérieurement de l'autorité ou de la tutelle du ministre de l'environnement sont mis à disposition du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la qualité de la vie.
Décret n° 83-297 du 13 avril 1983 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 14 avril 1983.
TexteDécret n° 83-297 du 13 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006855824
Texte parentLEGITEXT000006064087
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