Décret n°83-303 du 14 avril 1983 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 15 avril 1983.

TexteDécret n°83-303 du 14 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341279
Texte parentLEGITEXT000006064090
Référencearticle 1 du décret n°83-303 du 14 avril 1983 (version du 15 avril 1983)Légifrance →

1. Pour l'application, au titre des exercices 1983 et 1984, de l'article 85 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les crédits inscrits dans la loi de finances au titre de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage, déduction faite des crédits correspondant au financement par l'Etat des centres collectifs de formation professionnelle des adultes dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion, sont répartis entre les régions :

2. a) A concurrence de 15 p. 100 en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active de chaque région ;

3. b) A concurrence de 15 p. 100 en fonction de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant dans chaque région ;

4. c) A concurrence de 70 p. 100 en fonction des sommes consacrées dans chaque région par l'Etat l'année précédente au financement des actions relevant désormais de la compétence des régions.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006341279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.