Décret n°83-303 du 14 avril 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 avril 1983.

TexteDécret n°83-303 du 14 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341281
Texte parentLEGITEXT000006064090
Référencearticle 3 du décret n°83-303 du 14 avril 1983 (version du 15 avril 1983)Légifrance →

1. La capacité d'accueil de l'appareil de formation existant est déterminée en fonction de critères dont la liste ainsi que la pondération affectée à chacun d'entre eux figurent en annexe II.

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