1. La capacité d'accueil de l'appareil de formation existant est déterminée en fonction de critères dont la liste ainsi que la pondération affectée à chacun d'entre eux figurent en annexe II.
Décret n°83-303 du 14 avril 1983 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 15 avril 1983.
TexteDécret n°83-303 du 14 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341281
Texte parentLEGITEXT000006064090
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