Décret n°83-303 du 14 avril 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 15 avril 1983.

TexteDécret n°83-303 du 14 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341282
Texte parentLEGITEXT000006064090
Référencearticle 4 du décret n°83-303 du 14 avril 1983 (version du 15 avril 1983)Légifrance →

1. Pour la détermination des sommes consacrées par l'Etat en 1982 au financement dans chaque région des actions relevant désormais de la compétence de celle-ci :

2. a) Ne sont pas prises en compte les sommes versées au titre des catégories d'actions qui demeurent de la compétence de l'Etat et dont la liste figure en annexe III, ainsi que les rémunérations versées, au titre du programme approuvé pour 1982 par le conseil de gestion du fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale, à des immigrés suivant des actions de formation financées par le fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants ;

3. b) Sont déduites les sommes perçues par l'Etat en 1982 dans chacune des régions au titre de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous les autres véhicules à moteur prévue à l'article 968 du code général des impôts.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006341282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.