1. Dans les régions de Guadeloupe, Martinique, Guyane et la Réunion, la somme résultant de l'application des articles précédents est majorée pour chacune d'entre elles du montant des crédits correspondant au transfert à ces régions des charges supportées par l'Etat au titre des centres collectifs de formation professionnelle des adultes.
Décret n°83-303 du 14 avril 1983 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 15 avril 1983.
TexteDécret n°83-303 du 14 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006341283
Texte parentLEGITEXT000006064090
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