1. Pour l'exécution des contrats de plan et des contrats particuliers prévus aux articles précédents, les autorisations de programme inscrites dans les lois de finances pour les investissements publics à caractère national sont déléguées au préfet de région. Ce dernier fait rapport au ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, avant le 31 janvier de chaque année, de l'exécution, au cours de l'année qui précède, des contrats de plan et des contrats particuliers.
Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 6 août 2016.
TexteDécret n°83-32 du 21 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000032974009
Texte parentLEGITEXT000006064096
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