Référencearticle 2 du décret n°83-32 du 21 janvier 1983 (version du 6 août 2016)Légifrance →
1. Le projet de contrat de plan est établi sur la base des orientations et des engagements respectifs, d'une part, de l'Etat et, d'autre part, de la région. A ce titre, les contrats de plan se fondent sur les objectifs inscrits dans le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires ainsi que, le cas échéant, sur la base des orientations retenues par le schéma interrégional de littoral ou par le schéma interrégional de massif.
2. Le cadre des discussions est précisé dans un mandat de négociation adressé au préfet de région par le Premier ministre.
3. Le projet de contrat de plan préparé par le préfet de région est soumis à validation interministérielle selon des modalités définies par le Premier ministre.
Numérotation : Jusqu'au 9 avril 2000, le numéro 2 portait un autre texte (« L'avant-projet de contrat de plan est transmis par le… »), devenu l'article R4251-2 du Code général des collectivités territoriales (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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