Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 6 août 2016.

TexteDécret n°83-32 du 21 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000032974027
Texte parentLEGITEXT000006064096
Référencearticle 8 du décret n°83-32 du 21 janvier 1983 (version du 6 août 2016)Légifrance →

1. Des contrats de plan entre l'Etat et les départements, les communes ou leurs groupements sont élaborés et signés par le président de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public et par le préfet du département après approbation des engagements de l'Etat par le comité interministériel pour les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire.

2. Les contrats particuliers entre les mêmes parties sont élaborés et signés dans les mêmes conditions ; dans ce cas, les engagements de l'Etat sont approuvés par le ministre chargé du Plan et de l'aménagement du territoire et les ministres concernés.

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