Décret n°83-32 du 21 janvier 1983 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 août 2016.

TexteDécret n°83-32 du 21 janvier 1983
IdentifiantLEGIARTI000032974012
Texte parentLEGITEXT000006064096
Référencearticle 9 du décret n°83-32 du 21 janvier 1983 (version du 6 août 2016)Légifrance →

1. A l'exception des contrats prévus aux articles précédents, les contrats de plan et les contrats particuliers conclus entre l'Etat et des personnes morales publiques et privées autres que les entreprises publiques et privées sont élaborés et signés par le président de l'organe délibérant de la personne morale et le ou les ministres concernés ou le préfet de la région ou le préfet du département en fonction du champ d'application territorial du contrat.

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