Décret n°83-326 du 21 avril 1983 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 avril 1983.

TexteDécret n°83-326 du 21 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324248
Texte parentLEGITEXT000006064099
Référencearticle 2 du décret n°83-326 du 21 avril 1983 (version du 22 avril 1983)Légifrance →

1. Pour les entreprises qui, avant le 31 décembre 1981, ont inscrit à l'actif de leur bilan des commissions ou des frais d'acquisition à amortir conformément aux dispositions du code des assurances en vigueur jusqu'au 31 décembre 1982, l'assiette de la contribution est réduite à concurrence du rapport existant entre :

2. D'une part, la fraction des commissions ou frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan au 31 décembre 1981 faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au 31 décembre 1982, et D'autre part, la différence au 31 décembre 1982, entre le montant des provisions mathématiques tel qu'il apparaît avant et après l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 14-I-2 de la loi susvisée.

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