Décret n°83-326 du 21 avril 1983 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 avril 1983.

TexteDécret n°83-326 du 21 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006324249
Texte parentLEGITEXT000006064099
Référencearticle 3 du décret n°83-326 du 21 avril 1983 (version du 22 avril 1983)Légifrance →

1. Le bénéfice de l'exercice 1982 libéré de l'impôt sur les sociétés est égal à la différence, au 31 décembre 1982, entre :

2. D'une part, le montant des provisions mathématiques déterminé avant application du premier alinéa de l'article 14-1-2 de la loi susvisée, et

3. D'autre part, le montant desdites provisions tel qu'il apparaît après application des mêmes dispositions.

4. Cette différence est exceptionnellement diminuée des éléments suivants :

5. 1° La fraction des commissions ou frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan au 31 décembre 1981 faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au 31 décembre 1982 ;

6. 2° La contribution exceptionnelle instituée par l'article 14-1-2 de la loi susvisée ;

7. 3° La somme due aux assurés et porteurs de contrats de capitalisation au titre de leur participation au bénéfice exceptionnel, telle que définie aux articles 4 et 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006324249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.