1. Le bénéfice de l'exercice 1982 libéré de l'impôt sur les sociétés est égal à la différence, au 31 décembre 1982, entre :
2. D'une part, le montant des provisions mathématiques déterminé avant application du premier alinéa de l'article 14-1-2 de la loi susvisée, et
3. D'autre part, le montant desdites provisions tel qu'il apparaît après application des mêmes dispositions.
4. Cette différence est exceptionnellement diminuée des éléments suivants :
5. 1° La fraction des commissions ou frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan au 31 décembre 1981 faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au 31 décembre 1982 ;
6. 2° La contribution exceptionnelle instituée par l'article 14-1-2 de la loi susvisée ;
7. 3° La somme due aux assurés et porteurs de contrats de capitalisation au titre de leur participation au bénéfice exceptionnel, telle que définie aux articles 4 et 5.