Décret n°83-349 du 28 avril 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 avril 1984.

TexteDécret n°83-349 du 28 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662421
Texte parentLEGITEXT000006064104
Référencearticle 4 du décret n°83-349 du 28 avril 1983 (version du 4 avril 1984)Légifrance →

1. Les rémunérations versées aux stagiaires Jeunes volontaires sont égales à 1.580,40 francs. S'ajoute à cette rémunération une indemnité forfaitaire égale à 987,75 francs destinée à couvrir les frais annexes et notamment les dépenses de transport et d'hébergement exposées par les jeunes volontaires.

2. Ces montants sont applicables en France métropolitaine et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

3. Un coefficient multiplicateur égal à 0,834 leur est appliqué dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

4. Un coefficient multiplicateur égal à 0,778 leur est appliqué dans le département de la Réunion.

5. La rémunération et l'indemnisation versées aux stagiaires sont exclusives de toute autre indemnité de même nature versée par l'Etat.

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