Décret n°83-349 du 28 avril 1983 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 avril 1983.

TexteDécret n°83-349 du 28 avril 1983
IdentifiantLEGIARTI000006662422
Texte parentLEGITEXT000006064104
Référencearticle 5 du décret n°83-349 du 28 avril 1983 (version du 29 avril 1983)Légifrance →

1. L'expérience professionnelle acquise par les jeunes volontaires à l'occasion de leurs stages est reconnue par une attestation de fin de stage.

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