Décret n°83-359 du 2 mai 1983 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 3 mai 1983 au 25 août 2005.

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TexteDécret n°83-359 du 2 mai 1983
IdentifiantLEGIARTI000006321566
Texte parentLEGITEXT000006064107
Référencearticle 10 du décret n°83-359 du 2 mai 1983 (version du 3 mai 1983)Légifrance →

1. Dix-huit mois après la publication du présent décret, les émetteurs inscrivent en compte les titres nominatifs figurant sur leurs registres et arrêtent ces registres.

2. Le dépôt, à cette date, de certificats nominatifs auprès d'un intermédiaire habilité vaut mandat tacite d'administration au sens de l'article 4 du présent décret.

3. A compter de cette même date et dans un délai de trois ans et demi, les intermédiaires habilités doivent reproduire en compte d'administration les inscriptions de titres correspondant aux certificats nominatifs qu'ils ont en dépôt et faire parvenir aux émetteurs, pour justification, lesdits certificats.

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